Le Conseil d’État rejette le recours des industriels contre le décret interdisant la vaisselle jetable
Le Conseil d'État rappelle que la priorité est à la prévention et à la réduction de la production des déchets : une décision prometteuse confirmant la marge de manœuvre laissée aux pouvoirs législatif et exécutif pour réglementer le jetable et privilégier la réduction du plastique à usage unique.
Une fois encore, jusqu’au bout, des industriels auront tenté de faire échouer une réglementation environnementale progressiste. Plusieurs sociétés (DOPLA, FLO EUROPE, ILIP, NUPIK INTERNACIONAL) ont saisi le Conseil d’État afin de faire annuler le décret du 20 août 2016 interdisant les « gobelets, verres et assiettes » jetables en plastique non compostable. C’est un véritable camouflet pour ces entreprises, qui ont permis aux juges de valider le décret, tout en leur donnant l’opportunité de renforcer leur jurisprudence protectrice en matière de gestion des déchets (CE, 28 décembre 2018, n°404792). Décryptage de cette décision par Zero Waste France.
Les juridictions donnent corps à la hiérarchie des modes de traitement des déchets : la suprématie de la réduction à la source
C’est suffisamment rare pour être souligné : le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif, sanctuarise la suprématie de la réduction des déchets à la source. Les juges ont rappelé avec vigueur les objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. En effet, l’article L541-1 du Code de l’environnement dispose qu’il est nécessaire, « dans un but de protection de l’environnement », « de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, puis de mettre en oeuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégiant la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage par rapport aux autres formes de valorisation et à l’élimination » (voir aussi en ce sens la décision CE, 30 mai 2018, n°406667).
Cette hiérarchie est particulièrement importante à plusieurs égards. D’une part, bien que les industriels tentaient de faire valoir (pour demander l’annulation du décret) qu’il existait déjà des dispositifs de collecte suffisants, le Conseil d’État a précisé que l’objectif du Code de l’environnement est bien la réduction des déchets (les dispositifs de collecte relevant d’un autre aspect). D’autre part, face aux nouveaux modes de consommation de produits alimentaires marqués par l’essor de la consommation nomade et la vente à emporter (reposant quasi-exclusivement sur du plastique jetable), les mesures de prévention et réduction de la production des déchets sont à privilégier. La compréhension et le rappel de cette nécessité par le Conseil d’État sont donc rassurants et sécurisants pour les futures réglementations protectrices de l’environnement :
« S’il est soutenu que les fabricants de gobelets, verres et assiettes en plastique sont déjà soumis à une réglementation contraignante leur imposant notamment de prendre en compte le cycle de vie de leurs produits dès leur conception, cette circonstance ne répond pas à l’objectif prioritaire précité de réduction de la production de déchets. A cet égard, les mesures de substitution évoquées par les requérantes, à savoir la mise en place de systèmes de collecte et de recyclage et de programmes de prévention de déchets sauvages à destination du public ou la mise en place d’un tri à la source, ne répondent pas à l’objectif de prévention et de réduction de la production des déchets en cause et ne constituent, en outre, qu’une réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi ».
La réduction des pollutions diverses a également été retenue par la juridiction pour valider le décret. En effet, « en adoptant la mesure d’interdiction contestée, le législateur a poursuivi un objectif de réduction du volume des déchets plastiques afin, notamment, de prévenir et de limiter la pollution des sols et du sous-sol ainsi que les atteintes à la biodiversité ». C’est une manière pour le juge de rappeler les impacts du plastique sur l’environnement mais aussi sur la santé. En effet, la Commission européenne estime ainsi que la production et l’incinération du plastique sont responsables de l’émission de 400 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, soit l’équivalent des émissions annuelles d’un pays comme la France, tous secteurs confondus.
Une mesure d’interdiction proportionnée et conforme aux textes européens
Alors que ces sociétés faisaient valoir qu’il existerait selon elles des mesures de substitution répondant aux objectifs prévus dans la réglementation, le juge ne s’est pas satisfait de cet argument et a considéré qu’il ne s’agissait que d’une « réponse partielle à l’objectif de prévention de la pollution tant qu’une partie des déchets continue d’échapper aux circuits permettant leur gestion selon la hiérarchie fixée par la loi ».
Il s’agit là d’une technique assez habituelle visant à gagner du temps avant de s’adapter à la réglementation. A cet effet, pour respecter le principe de sécurité juridique, « le législateur a prévu une entrée en vigueur différée et progressive du dispositif afin de permettre aux opérateurs du secteur concerné de s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées ».
Surtout, cette décision du Conseil d’État permet d’anticiper de futures interdictions prises sur la base des textes européens, et en particulier la directive relative au plastique à usage unique:
« Il résulte de ce qui précède, et alors que le législateur a prévu une entrée en vigueur différée et progressive du dispositif afin de permettre aux opérateurs du secteur concerné de s’adapter et, le cas échéant, de se réorienter vers la production et la commercialisation de produits compostables et constitués majoritairement de matières biosourcées, que l’interdiction édictée constitue une mesure nécessaire au regard de l’exigence impérative de protection de l’environnement, proportionnée et justifiée au regard de l’objectif poursuivi. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’inconventionnalité de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement doit être écarté ».
Autre argument rejeté, le grief selon lequel les requérants invoquaient le « caractère encore incomplet des données disponibles sur l’impact réel sur l’environnement des produits composés de matières biosourcées ». Le Conseil a regardé comme suffisamment rassurant le caractère compostable en compostage domestique des autres types de couverts non interdits par ce décret.
Enfin, les industriels soutenaient que cette interdiction ne respecterait pas les principes de clarté et d’intelligibilité des normes (principe constitutionnel qui permet en effet d’annuler des lois peu claires et non compréhensibles). Le Conseil d’État ne s’est pas non plus laissé berner et a balayé cet argument.
En somme, cette décision du Conseil d’État vient consolider une jurisprudence récente qui valide des mesures fortes prises par le législateur et l’exécutif (voir not. la décision du Conseil Constitutionnel n°2018-771 DC du 25 octobre 2018 relative à l’interdiction de produits en plastique jetable, ainsi que les affaires relatives à la reprise des déchets du BTP). Zero Waste France salue cette décision qui confirme la possibilité pour le Gouvernement de réglementer ce secteur et d’imposer des obligations ciblées à certaines catégories d’acteurs et de produits. Cette décision permet d’anticiper d’autres mesures à venir concernant la restriction du plastique jetable. Suite aux recours des industriels contre différentes réglementations, les juridictions françaises saisissent l’opportunité de conforter une jurisprudence protectrice de l’environnement, et des dispositions législatives et réglementaires progressistes.