Le Tribunal de Rennes rappelle que les plans déchets doivent respecter les objectifs de la loi

En annulant le plan de gestion des déchets du Morbihan jugé "très axé sur l'incinération", le Tribunal de Rennes rappelle la priorité à donner à la prévention des déchets.

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A l’occasion d’un recours exercé contre le plan départemental du Morbihan, le Tribunal administratif de Rennes (24 mai 2017, n°1404871) rappelle la loi en matière de planification de la gestion des déchets. Zero Waste France fait le point sur cette décision transposable au contexte actuel de la planification des déchets non plus départementale, mais régionale. Un jugement qui donne le ton pour les travaux en cours : il faudra tenir les objectifs de la loi de transition énergétique !

Bien identifier tous les gisements de déchets sur le territoire

Premier point d’achoppement pour le Tribunal de Rennes, l’insuffisance des données et en particulier pour les « déchets d’activité économique ». Découlant d’un problème souligné par les associations requérantes et d’autres instances, les magistrats ont retenu que ces données auraient pu être appréciées plus précisément, quand bien même ce sont des entreprises privées qui détiendraient ces informations. Le Tribunal a ainsi retenu cet argument déjà utilisé par le passé, et destiné à assurer la bonne information du public et une évaluation environnementale satisfaisante des plans. Il rappelle ainsi la nécessité pour les collectivités de se doter de moyens de suivi des déchets sur leur territoire, notamment en créant des observatoires permanents.

Cela est d’autant plus vrai que de nouveaux flux de déchets doivent désormais être pris en compte tels que les biodéchets avec la planification de leur tri à la source. Par analogie, plusieurs plans départementaux avaient été annulés faute de planifier la gestion des emballages alors que cela était imposé par la réglementation (voir par ex. TA Grenoble, 7 mai 2008, n°0504873).

Une possibilité très encadrée de déroger à la hiérarchie des modes de traitement

Autre motif d’annulation du plan départemental, la dérogation trop générale à la hiérarchie des modes de traitement ouverte par le document. En effet, il ressort du jugement que le Morbihan avait priorisé l’enfouissement et l’incinération des déchets sur des territoires représentant 69% de la population départementale. Cela représentait une « dérogation » très large à la réglementation en vigueur, qui fait pourtant primer la prévention, la réutilisation et le recyclage.

Dans les mêmes conditions qu’auparavant, la loi aujourd’hui en vigueur rappelle en effet que « le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets […] en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ». C’est bien ce qu’a entendu réaffirmer le Tribunal en constatant que la dérogation décidée ne concernait ni « certains types de déchets spécifiques » (aspect qualitatif) ni une part limitée de la population (aspect quantitatif).

Si le décret d’application du 17 juin 2016 détaillant le contenu des nouveaux plans régionaux utilise les termes « d’adaptation » et de « différenciation » des objectifs aux « particularités régionales », ces termes au demeurant peu précis ne peuvent écarter l’application de la loi et la notion pour sa part très claire de « dérogation ». Les régions devront donc bien élaborer des plans de gestion mettant en œuvre les objectifs de la loi de transition énergétique (notamment 65% de recyclage en 2025), sans pouvoir y déroger de façon trop large (uniquement pour des gisements spécifiques et, le cas échéant, une fraction limitée de la population).

Axer sur la prévention et le recyclage, pas sur l’incinération

C’est enfin un travers constaté dans de nombreux plans que les juges rennais ont sanctionné : l’absence d’une véritable planification des installations de traitement des déchets, qu’il s’agisse du recyclage et, plus encore, de l’élimination des ordures. En admettant que le plan, selon la formulation des requérants, pourrait constituer un « aspirateur à déchets », et après avoir constaté que le principe de proximité n’était pas défini, les juges ont retenu que les orientations choisies ne respectaient pas les grands objectifs issus du Code de l’environnement, et en particulier l’approfondissement constant du recyclage.

Le Tribunal semble avoir été convaincu par la commission d’enquête, qui faisait état de la baisse continue des déchets à enfouir et incinérer depuis plusieurs années, et des politiques publiques pouvant accélérer cette tendance : « … les objectifs de prévention et de réduction des déchets de l’avis unanime des intervenants et d’une partie des personnes publiques associées, comme de la commission, sont nettement sous-estimés au regard des tendances déjà observées entre 2007 et 2010, à l’expérience de la mise en place de la redevance incitative et à l’analyse de moyens simple de réduction de certains déchets ».

Constatant que « le plan ne préconise que quelques adaptations mineures, comme un regroupement sur des quais de transfert des déchets, et en restant très axé sur l’incinération », celui-ci est donc annulé. Un jugement qui donne donc un cap clair : ne pas reporter des décisions à plus tard, et privilégier la prévention des déchets et leur recyclage à tous les autres modes de traitement. A cette fin, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé, en juillet 2017 (n°14LY02514), que le planificateur n’a aucunement l’obligation de retenir un projet déjà « entériné » par une collectivité locale, et peut l’écarter notamment sur le fondement des capacités de traitement, des hypothèses de réduction des déchets ou encore eu égard aux incertitudes techniques et réglementaires des technologies utilisées.

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